1. Lorsqu'il est fait usage des mesures de protection prévues aux articles 36 ou 37, mais que des nécessités impérieuses conduisent à soumettre le matériel électrique à des conditions d'influences externes plus sévères que celles prévues par le constructeur, une protection complémentaire doit être assurée soit par un dispositif différentiel de coupure à haute sensibilité, soit par l'application des dispositions de l'article 39.
Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.
TexteDécret n° 88-1056 du 14 novembre 1988
Rattachement
Protection complémentaire.
- Section IV : Protection des travailleurs contre les risques de contact avec des masses mises accidentellement sous tension (contact indirect)
- Sous-section I : Installation à courant alternatif
- B. - Protection contre les contacts indirects sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation
- Protection complémentaire.
IdentifiantLEGIARTI000006675634
Texte parentLEGITEXT000006066314
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