1. Il est admis de ne pas réaliser la mise à la terre des masses et la coupure automatique prévues respectivement aux I et II de l'article 31 dans les installations du domaine B.T.A. qui sont constituées par des circuits de faible étendue alimentés par des groupes moteur-génératrice ou des transformateurs à enroulements séparés par une double isolation ou une isolation renforcée. Le circuit séparé doit présenter un niveau d'isolement élevé et ne doit être relié, en aucun de ses points, ni à la terre ni à d'autres circuits ; le bon état de l'isolation doit être vérifié régulièrement.
Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.
TexteDécret n° 88-1056 du 14 novembre 1988
Rattachement
Protection par séparation des circuits.
- Section IV : Protection des travailleurs contre les risques de contact avec des masses mises accidentellement sous tension (contact indirect)
- Sous-section I : Installation à courant alternatif
- B. - Protection contre les contacts indirects sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation
- Protection par séparation des circuits.
IdentifiantLEGIARTI000006675635
Texte parentLEGITEXT000006066314
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