Section IV : Protection des travailleurs contre les risques de contact avec des masses mises accidentellement sous tension (contact indirect)
Sous-section II : Installations à courant autre qu'alternatif
Types de mesures de protection
IdentifiantLEGIARTI000006675637
Texte parentLEGITEXT000006066314
Référencearticle 40 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →
1. La protection contre les contacts indirects dans les installations à courant autre qu'alternatif, notamment celles à courant continu, doit être réalisée par la mise en oeuvre de mesures analogues à celles prescrites dans les articles 30 à 39, mais adaptées d'une part aux technologies, d'autre part au niveau des risques propres à ces courants.
2. Les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité et les temps de coupure maximaux du dispositif de protection en fonction des valeurs des tensions de contact sont définies par arrêté.
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