Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.

TexteDécret n° 88-1056 du 14 novembre 1988
Rattachement
Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériels contenant un diélectrique liquide inflammable.
  1. Section V : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique
  2. Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériels contenant un diélectrique liquide inflammable.
IdentifiantLEGIARTI000006675639
Texte parentLEGITEXT000006066314
Référencearticle 42 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. I. - L'appareillage de commande et de protection destiné à établir ou à interrompre des courants électriques doit être capable de le faire sans qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables.

2. II. - Toutes dispositions doivent être prises pour que les appareils assurant la fonction de sectionnement prévue à l'article 9, mais ne possédant pas les caractéristiques leur permettant d'assurer la fonction de commande, ne puissent être manoeuvrés en charge.

3. III. - Les appareils ou dispositifs employés à la protection des installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper sans projection de matières en fusion ou formation d'arcs durables une intensité au moins égale à celle qui serait mise en jeu par un court-circuit franc aux points mêmes où ces appareils sont installés.

4. Le courant nominal ou de réglage des dispositifs de protection contre les surintensités doit être et doit rester tel que leur fonctionnement soit assuré pour toute augmentation anormale de courant nuisible par son intensité et sa durée, compte tenu de la constitution des canalisations, de leur regroupement, de leur mode de pose et des matières ou matériaux avoisinants.

5. IV. - Les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques font l'objet d'un arrêté dont les dispositions tiennent compte :

6. - de la nature des matériels électriques concernés ;

7. - des caractéristiques physiques du diélectrique ;

8. - des caractéristiques des locaux ou emplacements où sont installés ces matériels.

9. V. - Des extincteurs appropriés quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment doivent être placés dans ou à proximité des locaux où il existe des installations électriques des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B., à moins qu'il n'existe dans ces locaux une installation fixe d'extinction.

10. VI. - Les modalités pratiques d'application des dispositions du présent article sont définies par arrêtés.

Nota : : Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 art. 60 : champ d'application des dispositions mentionnées au IV de l'article 42.

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