Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.

TexteDécret n° 88-1056 du 14 novembre 1988
Rattachement
Prescriptions au personnel.
  1. Section VI : Utilisation, surveillance, entretien et vérification des installations électriques
  2. Prescriptions au personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006675643
Texte parentLEGITEXT000006066314
Référencearticle 46 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. I. - Les prescriptions au personnel sont différentes suivant qu'il s'agit :

2. a) De travailleurs utilisant des installations électriques ;

3. b) De travailleurs effectuant des travaux, sur des installations électriques, hors tension ou sous tension, ou au voisinage d'installations électriques comportant des parties actives nues sous tension.

4. II. - L'employeur doit s'assurer que ces travailleurs possèdent une formation suffisante leur permettant de connaître et de mettre en application les prescriptions de sécurité à respecter pour éviter des dangers dus à l'électricité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Il doit, le cas échéant, organiser au bénéfice des travailleurs concernés la formation complémentaire rendue nécessaire notamment par une connaissance insuffisante desdites prescriptions.

5. III. - L'employeur doit s'assurer que les prescriptions de sécurité sont effectivement appliquées et les rappeler aussi souvent que de besoin par tous moyens appropriés.

6. IV. - Les travailleurs doivent être invités à signaler les défectuosités et anomalies qu'ils constatent dans l'état apparent du matériel électrique ou dans le fonctionnement de celui-ci. Ces constatations doivent être portées le plus tôt possible à la connaissance du personnel chargé de la surveillance prévue à l'article 47.

7. V. - Les travailleurs doivent disposer du matériel nécessaire pour exécuter les manoeuvres qui leur incombent et pour faciliter leur intervention en cas d'accident. Ce matériel doit être adapté à la tension de service et doit être maintenu prêt à servir en parfait état.

Nota : : Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 art. 1 : champ d'application de l'article 46.

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