Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteDécret n° 88-1056 du 14 novembre 1988
Rattachement
Travaux effectués hors tension.
  1. Section VI : Utilisation, surveillance, entretien et vérification des installations électriques
  2. Travaux effectués hors tension.
IdentifiantLEGIARTI000006675647
Texte parentLEGITEXT000006066314
Référencearticle 49 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. I. - Pour l'exécution des travaux hors tension, la partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement consignée, c'est-à-dire faire l'objet des opérations successives suivantes :

2. a) Séparation de cette partie d'installation de toute source possible d'énergie électrique ;

3. b) Condamnation en position d'ouverture des dispositifs assurant le sectionnement visés à l'article 9 pendant toute la durée des travaux ;

4. c) Vérification d'absence de tension aussi près que possible du lieu de travail.

5. Si des parties actives nues sous tension subsistent au voisinage, les prescriptions de l'article 51 doivent également être appliquées.

6. La tension ne doit être rétablie dans la partie d'installation considérée que lorsque celle-ci est remise en état, le matériel et les outils étant ramassés et toutes les personnes intéressées ayant quitté la zone de travail.

7. II. - En outre, s'il s'agit d'une installation de domaine B.T.B., H.T.A. ou H.T.B. :

8. Les travaux doivent être effectués sous la direction d'un chargé de travaux, personne avertie des risques électriques et spécialement désignée à cet effet.

9. La séparation de toutes sources possibles d'énergie doit être matérialisée d'une façon pleinement apparente et maintenue par un dispositif de blocage approprié.

10. Cette séparation étant effectuée et avant toute autre opération, il est procédé, sur le lieu de travail ou à son voisinage, à la vérification de l'absence de tension.

11. Immédiatement après la vérification de l'absence de tension, la mise à la terre et en court-circuit des conducteurs actifs du circuit concerné doit être effectuée.

12. La tension ne doit pouvoir être rétablie qu'après que le chargé de travaux s'est assuré que toutes les personnes sont présentes au point de rassemblement convenu à l'avance.

Nota : : Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 art. 1 : champ d'application de l'article 49.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.