Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteDécret n° 88-1056 du 14 novembre 1988
Rattachement
Travaux effectués sous tension.
  1. Section VI : Utilisation, surveillance, entretien et vérification des installations électriques
  2. Travaux effectués sous tension.
IdentifiantLEGIARTI000006675649
Texte parentLEGITEXT000006066314
Référencearticle 50 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. I. - Les travaux peuvent être effectués sous tension lorsque les conditions d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension ou si la nature du travail requiert la présence de la tension.

2. II. - Les travailleurs auxquels sont confiés les travaux sous tension doivent avoir reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer sous tension les tâches susceptibles de leur être confiées. Une instruction de service indique les prescriptions à respecter, les conditions d'exécution des travaux, les matériels et outillages à utiliser.

3. Ces travailleurs, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail, doivent en outre disposer d'un outillage spécialement étudié ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires à leur protection.

4. III. - Dans les installations des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B. et sans préjudice de l'application des dispositions ci-dessus, les travaux sous tension ne peuvent être effectués que sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

5. a) Les travaux ne peuvent être entrepris que sur l'ordre de l'employeur ; cet ordre, qui doit être donné par écrit, doit stipuler la nature et la succession des opérations à effectuer ainsi que les précautions à observer ;

6. b) S'ils sont confiés à une entreprise extérieure, travailleurs indépendants inclus, les travaux doivent faire l'objet d'une demande expresse du chef de l'établissement dans lequel ils sont effectués ;

7. c) Les travailleurs effectuant lesdits travaux doivent être placés sous la surveillance constante d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet ; celle-ci doit veiller à l'application des mesures de sécurité prescrites.

Nota : : Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 art. 1 : champ d'application de l'article 50.

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