Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.

TexteDécret n° 88-1056 du 14 novembre 1988
Rattachement
Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
  1. Section VI : Utilisation, surveillance, entretien et vérification des installations électriques
  2. Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006675656
Texte parentLEGITEXT000006066314
Référencearticle 55 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail un dossier comportant :

2. 1° Un plan schématique indiquant la situation des locaux ou emplacements de travail soumis par le présent décret à des prescriptions spéciales ;

3. 2° Le plan des canalisations électriques enterrées prescrit par le III de l'article 19 ;

4. 3° Un registre où sont consignés par ordre chronologique les dates et la nature des différentes vérifications ou contrôles ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectués ;

5. 4° Les rapports des vérifications effectuées en application des dispositions des articles 53 et 54 ;

6. 5° Les justifications des travaux et modifications effectuées pour porter remède aux défectuosités constatées dans les rapports précités.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.