RattachementDossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Section VI : Utilisation, surveillance, entretien et vérification des installations électriques
Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006675656
Texte parentLEGITEXT000006066314
Référencearticle 55 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →
1. Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail un dossier comportant :
2. 1° Un plan schématique indiquant la situation des locaux ou emplacements de travail soumis par le présent décret à des prescriptions spéciales ;
3. 2° Le plan des canalisations électriques enterrées prescrit par le III de l'article 19 ;
4. 3° Un registre où sont consignés par ordre chronologique les dates et la nature des différentes vérifications ou contrôles ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectués ;
5. 4° Les rapports des vérifications effectuées en application des dispositions des articles 53 et 54 ;
6. 5° Les justifications des travaux et modifications effectuées pour porter remède aux défectuosités constatées dans les rapports précités.
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