1. Au terme des opérations mentionnées à l'article 2, il sera procédé à l'apurement des comptes et, le cas échéant, à la liquidation du patrimoine acquis au moyen du produit de la taxe et à l'attribution des bonis de liquidation, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.
Décret n°88-1063 du 25 novembre 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 novembre 1988.
TexteDécret n°88-1063 du 25 novembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006858404
Texte parentLEGITEXT000006066320
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