Décret n°88-1075 du 29 novembre 1988 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1988.

TexteDécret n°88-1075 du 29 novembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006372059
Texte parentLEGITEXT000006066324
Référencearticle 1 du décret n°88-1075 du 29 novembre 1988 (version du 1er décembre 1988)Légifrance →

1. Pour le calcul du solde mentionné au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 11 octobre 1985, les dépenses de personnel à prendre en compte sont celles réellement supportées, au titre du dernier exercice budgétaire clos, par la collectivité dont relevaient les agents ou les emplois concernés, cotisations et prestations sociales incluses.

2. En outre, pour l'année 1987, ces dépenses comprennent l'ensemble des éléments de rémunération mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 de la loi susvisée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006372059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.