1. Il est procédé à l'actualisation du solde des dépenses mentionnées à l'article 1er par application d'un taux correspondant à l'évolution du total annuel du traitement et de l'indemnité de résidence définis à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et afférent à l'indice majoré 254 entre le dernier exercice budgétaire clos et l'année au cours de laquelle est effectuée la prise en charge.
Décret n°88-1075 du 29 novembre 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1988.
TexteDécret n°88-1075 du 29 novembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006372060
Texte parentLEGITEXT000006066324
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