Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2021.

TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Rattachement
Section 2 : Corps des infirmiers de bloc opératoire, corps des infirmiers anesthésistes et corps des puéricultrices
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CORPS
  2. Section 2 : Corps des infirmiers de bloc opératoire, corps des infirmiers anesthésistes et corps des puéricultrices
IdentifiantLEGIARTI000044280276
Texte parentLEGITEXT000006066325
Référencearticle 10 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (version du 31 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent être promus à la classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices de classe normale parvenus au 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps mentionnés au présent décret.

2. Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

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