Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er juillet 2012.

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TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Rattachement
Section 4 : Corps des puéricultrices.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CORPS
  2. Section 4 : Corps des puéricultrices.
IdentifiantLEGIARTI000006704766
Texte parentLEGITEXT000006066325
Référencearticle 17 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (version du 1er décembre 1988)Légifrance →

1. Les puéricultrices sont recrutées à la suite d'un concours sur titres ouvert dans chaque établissement aux candidats possédant le diplôme d'Etat de puériculture. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.

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