1. Les puéricultrices sont recrutées à la suite d'un concours sur titres ouvert dans chaque établissement aux candidats possédant le diplôme d'Etat de puériculture. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.
Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Rattachement
Section 4 : Corps des puéricultrices.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CORPS
- Section 4 : Corps des puéricultrices.
IdentifiantLEGIARTI000006704766
Texte parentLEGITEXT000006066325
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