1. Dans la classe normale, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 22 mai 2016 au 31 octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Rattachement
Section 4 : Corps des puéricultrices.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CORPS
- Section 4 : Corps des puéricultrices.
IdentifiantLEGIARTI000032577126
Texte parentLEGITEXT000006066325
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