Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
RattachementSection 1 : Corps des infirmiers.
TITRE Ier : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CORPS
Section 1 : Corps des infirmiers.
IdentifiantLEGIARTI000006704713
Texte parentLEGITEXT000006066325
Référencearticle 2 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (version du 1er décembre 1988)Légifrance →
1. Les infirmiers sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils sont affectés, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.
2. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.
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