1. La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux puéricultrices de classe normale parvenues au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Rattachement
Section 4 : Corps des puéricultrices.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CORPS
- Section 4 : Corps des puéricultrices.
IdentifiantLEGIARTI000006704779
Texte parentLEGITEXT000006066325
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