Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 22 mai 2016 au 31 octobre 2021.

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TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Rattachement
Section 4 : Corps des puéricultrices.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CORPS
  2. Section 4 : Corps des puéricultrices.
IdentifiantLEGIARTI000032577142
Texte parentLEGITEXT000006066325
Référencearticle 21 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (version du 22 mai 2016)Légifrance →

1. Dans la classe supérieure, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.

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