1. Les concours prévus aux articles 2, 7, 12 et 17 sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 9 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Rattachement
Section 1 : Nomination et titularisation.
- TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
- Section 1 : Nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006704783
Texte parentLEGITEXT000006066325
Aller plus loin
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