Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 1er juillet 2012.

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TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Rattachement
Section 1 : Nomination et titularisation.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Section 1 : Nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006704786
Texte parentLEGITEXT000006066325
Référencearticle 23 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (version du 16 mai 2006)Légifrance →

1. I-Sous réserve des dispositions du paragraphe II des articles 4, 9, 14 et 19 et du paragraphe III de l'article 4, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au premier échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées aux II et III.

2. II-Sauf application de dispositions légales plus favorables, ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

3. III.-Les agents nommés dans le corps des infirmiers régi par le présent décret qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont reclassés dans les conditions fixées par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 mentionné à l'article 1er.

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