Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
RattachementSection 1 : Nomination et titularisation.
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
Section 1 : Nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006704789
Texte parentLEGITEXT000006066325
Référencearticle 24 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (version du 16 mai 2006)Légifrance →
1. I.-La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 23 ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.
2. L'agent qui ne peut être titularisé est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
3. II.-Les agents recrutés parmi les élèves infirmiers de secteur psychiatrique rémunérés par les établissements d'hospitalisation publics ayant en cette qualité effectué le stage sont titularisés lors de leur nomination et classés suivant les règles énoncées à l'article 23.
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