1. Les fonctionnaires régis par le présent décret justifiant au moment de leur recrutement d'une durée de services effectifs accomplis en qualité de religieux hospitaliers dans des fonctions d'infirmier bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de service. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Seuls sont pris en compte les services effectifs d'infirmier accomplis dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Rattachement
Section 1 : Nomination et titularisation.
- TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
- Section 1 : Nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006704793
Texte parentLEGITEXT000006066325
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