Article abrogé, en vigueur du 4 juin 1996 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux surveillants des services médicaux.
Titre 2 : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions relatives aux surveillants des services médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000006704800
Texte parentLEGITEXT000006066325
Référencearticle 28 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (version du 4 juin 1996)Légifrance →
1. Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, les agents du grade de surveillant des services médicaux exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification ; ils les remplissent soit dans les services de soins, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches de la profession d'infirmier. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves, s'ils possèdent le diplôme ou l'un des certificats mentionnés à l'article 29 (1°).
2. Les surveillants des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.
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