Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 4 juin 1996 au 1er janvier 2002.

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TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux surveillants des services médicaux.
  1. Titre 2 : Dispositions communes
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux surveillants des services médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000006704805
Texte parentLEGITEXT000006066325
Référencearticle 29 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (version du 4 juin 1996)Légifrance →

1. Peuvent accéder au grade de surveillant des services médicaux dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier :

2. 1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part les fonctionnaires du corps de classe normale ayant accompli dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret au moins cinq années de services effectifs et possédant le diplôme de cadre de santé, le certificat cadre infirmier de santé publique, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur, le certificat de cadre infirmier, le certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ou le certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique ;

3. 2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

4. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006704805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.