1. Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comportant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comportant dix échelons.
Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2021.
TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Rattachement
Section 1 : Corps des infirmiers.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CORPS
- Section 1 : Corps des infirmiers.
IdentifiantLEGIARTI000044280358
Texte parentLEGITEXT000006066325
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