Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1992 au 1er janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux surveillants des services médicaux.
  1. Titre 2 : Dispositions communes
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux surveillants des services médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000006704809
Texte parentLEGITEXT000006066325
Référencearticle 30 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (version du 1er août 1992)Légifrance →

1. Dans le grade de surveillant des services médicaux, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le premier échelon, de deux ans dans les deuxième et troisième échelons et de trois ans dans les quatrième, cinquième et sixième échelons.

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