1. Dans le grade de surveillant des services médicaux, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le premier échelon, de deux ans dans les deuxième et troisième échelons et de trois ans dans les quatrième, cinquième et sixième échelons.
Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1992 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux surveillants des services médicaux.
- Titre 2 : Dispositions communes
- Section 2 : Dispositions relatives aux surveillants des services médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000006704809
Texte parentLEGITEXT000006066325
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.