Article abrogé, en vigueur du 4 août 1989 au 1er août 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux grades de surveillant des services médicaux et de surveillant chef.
Titre 2 : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions relatives aux grades de surveillant des services médicaux et de surveillant chef.
IdentifiantLEGIARTI000006704811
Texte parentLEGITEXT000006066325
Référencearticle 31 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (version du 4 août 1989)Légifrance →
1. Peuvent accéder au grade de surveillant chef des services médicaux dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les surveillants des services médicaux ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.
2. Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de trois années en qualité de surveillant exigée au premier alinéa, de l'ancienneté éventuellement acquise antérieurement dans ce grade dans l'un des autres corps infirmiers ou, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les emplois de surveillant des services médicaux ou de moniteur d'école d'infirmier ou de puéricultrice.
3. Dans le grade de surveillant chef, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans le 5e et dans le 6e échelon.
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