Article abrogé, en vigueur du 4 août 1989 au 1er août 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux grades de surveillant des services médicaux et de surveillant chef.
Titre 2 : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions relatives aux grades de surveillant des services médicaux et de surveillant chef.
IdentifiantLEGIARTI000006704813
Texte parentLEGITEXT000006066325
Référencearticle 32 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (version du 4 août 1989)Légifrance →
1. Les surveillants chefs des services médicaux exercent leurs fonctions d'encadrement soit dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles de cadres infirmiers. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement et à la formation des élèves, s'ils sont titulaires de l'un des certificats énumérés à l'article 29 (1°).
2. Les surveillants chefs des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.
3. Les surveillants chefs en fonctions à l'administration générale de l'assistance publique à Paris conservent l'appellation de surveillant général.
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