1. Les limites d'âge applicables au recrutement des différents corps mentionnés au titre Ier du présent décret sont, le cas échéant, reculées de la durée des services accomplis en tant que religieux hospitalier dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 9 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses.
- TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
- Section 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006704816
Texte parentLEGITEXT000006066325
Aller plus loin
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