1. Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps auxquels s'applique le présent décret sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne de un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II des articles 4, 9, 14 et 19 et du III de l'article 4.
Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 22 mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses.
- TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
- Section 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006704821
Texte parentLEGITEXT000006066325
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