Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 31 octobre 2021.
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TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
RattachementSection 3 : Dispositions diverses.
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
Section 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000022913206
Texte parentLEGITEXT000006066325
Référencearticle 38 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Les agents promus au grade supérieur dans les corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes, auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 23 ci-dessus.
2. Les agents promus à la classe supérieure dans le corps des infirmiers sont classés dans ce grade selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
3 / 4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
3 / 4 de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an
1er échelon
2 / 3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
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