Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 10 avril 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
RattachementSection 3 : Dispositions diverses.
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
Section 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006704826
Texte parentLEGITEXT000006066325
Référencearticle 39 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (version du 1er décembre 1988)Légifrance →
1. Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire, auprès de l'établissement qui les rémunère, l'engagement de servir dans cet établissement, en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé.
2. La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.
3. Toute rupture par leur fait de cet engagement entraînera, dans les limites et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.
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