Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006704833
Texte parentLEGITEXT000006066325
Référencearticle 40 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. I. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier de classe supérieure, selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Infirmier de classe supérieure

Infirmier de classe supérieure

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

5e échelon :

a) 7 ans d'ancienneté et plus

6e échelon

Sans ancienneté

b) Moins de 7 ans:

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois

4e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

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