Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006704833
Texte parentLEGITEXT000006066325
Référencearticle 40 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. I. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier de classe supérieure, selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe supérieure
Infirmier de classe supérieure
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
5e échelon :
a) 7 ans d'ancienneté et plus
6e échelon
Sans ancienneté
b) Moins de 7 ans:
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois
4e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
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