Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006704852
Texte parentLEGITEXT000006066325
Référencearticle 48 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (version du 1er décembre 1988)Légifrance →

1. Les infirmiers qui, en raison de leurs fonctions, bénéficiaient à la date de publication du présent décret d'un classement dans l'échelle de rémunération des infirmiers spécialisés sont reclassés dans le corps des infirmiers. Ils bénéficient à titre personnel de l'échelle de rémunération mentionnée aux articles 8 et 9-I ci-dessus et sont soumis, en ce qui concerne leur reclassement, aux dispositions de l'article 45 ci-dessus.

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