Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 · Article

Article 49-II

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1992 au 1er janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006704865
Texte parentLEGITEXT000006066325
Référencearticle 49-II du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (version du 1er août 1992)Légifrance →

1. Les agents détenant le grade de surveillant des services médicaux sont reclassés au 1er août 1992 dans le grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :

2. Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

3. 7e échelon :

4. a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

5. Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

6. 7e échelon

7. ancienneté conservée : ancienneté acquise.

8. Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

9. 7e échelon :

10. b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

11. Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

12. 6e échelon

13. ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans.

14. Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

15. 6e échelon :

16. Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

17. 5e échelon

18. ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans.

19. Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

20. 5e échelon :

21. Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

22. 4e échelon

23. ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans.

24. Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

25. 4e échelon :

26. Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

27. 3e échelon

28. ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.

29. Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

30. 3e échelon :

31. Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

32. 2e échelon

33. ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.

34. Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

35. 2e échelon :

36. Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

37. 2e échelon

38. ancienneté conservée : sans ancienneté

39. Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

40. 1er échelon :

41. Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

42. 1er échelon

43. ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise.

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