Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Rattachement
Section 1 : Corps des infirmiers.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CORPS
  2. Section 1 : Corps des infirmiers.
IdentifiantLEGIARTI000022913204
Texte parentLEGITEXT000006066325
Référencearticle 6 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Dans la classe supérieure, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon, de trois ans dans les 2e, 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e et 6e échelons.

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