Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er juillet 2012.

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TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Rattachement
Section 2 : Corps des infirmiers de salle d'opération.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CORPS
  2. Section 2 : Corps des infirmiers de salle d'opération.
IdentifiantLEGIARTI000006704732
Texte parentLEGITEXT000006066325
Référencearticle 7 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (version du 1er décembre 1988)Légifrance →

1. Les infirmiers de salle d'opération sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ou d'une autorisation d'exercer en tant qu'infirmier de salle d'opération dans un service hospitalier public.

2. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.

Nota : : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006704732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.