Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2021.

TexteDécret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Rattachement
Section 2 : Corps des infirmiers de bloc opératoire, corps des infirmiers anesthésistes et corps des puéricultrices
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CORPS
  2. Section 2 : Corps des infirmiers de bloc opératoire, corps des infirmiers anesthésistes et corps des puéricultrices
IdentifiantLEGIARTI000044280269
Texte parentLEGITEXT000006066325
Référencearticle 8 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (version du 31 octobre 2021)Légifrance →

1. Les corps des infirmiers de bloc opératoire, des infirmiers anesthésistes et des puéricultrices comprennent deux grades :

2. 1° Une classe normale comportant huit échelons ;

3. 2° Une classe supérieure comportant huit échelons.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044280269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.