1. La prime spécifique est payable à terme échu. Sauf dispositions expresses contraires elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Décret n°88-1083 du 30 novembre 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1988.
TexteDécret n°88-1083 du 30 novembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006704970
Texte parentLEGITEXT000006066331
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