Décret n°88-1085 du 30 novembre 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.

TexteDécret n°88-1085 du 30 novembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000023952333
Texte parentLEGITEXT000006066333
Référencearticle 7 du décret n°88-1085 du 30 novembre 1988 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. I.-Les décisions déterminant les emplois transformés en emploi de chef de bureau pour l'application de l'article 4-I et de l'article 5-I sont prises après avis du comité technique institué auprès de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

2. II.-Les reclassements opérés en application des articles 4-I et 5-I et les décisions prises en application de l'article 6 sont prononcées après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

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