1. Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer en cas de besoin la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.
Décret n°88-110 du 28 janvier 1988 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 mars 1988.
TexteDécret n°88-110 du 28 janvier 1988
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006858063
Texte parentLEGITEXT000006066338
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