Décret n°88-111 du 28 janvier 1988 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 2 mars 1988.

TexteDécret n°88-111 du 28 janvier 1988
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006858051
Texte parentLEGITEXT000006066341
Référencearticle 16 du décret n°88-111 du 28 janvier 1988 (version du 2 mars 1988)Légifrance →

1. Les activités sportives ou touristiques organisées sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.

2. Toutefois, les manifestations sportives collectives organisées depuis au moins cinq années sans discontinuité avant la date du présent décret sont autorisées. L'interruption d'une telle manifestation pendant plus de deux années consécutives rend cette exception caduque.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006858051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.