Décret n°88-111 du 28 janvier 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 mars 1988.

TexteDécret n°88-111 du 28 janvier 1988
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006858041
Texte parentLEGITEXT000006066341
Référencearticle 6 du décret n°88-111 du 28 janvier 1988 (version du 2 mars 1988)Légifrance →

1. Il est interdit, sauf à des fins forestières :

2. 1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;

3. 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve ;

4. Sous réserve des droits des propriétaires, et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006858041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.