1. Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.
Décret n°88-111 du 28 janvier 1988 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 mars 1988.
TexteDécret n°88-111 du 28 janvier 1988
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006858042
Texte parentLEGITEXT000006066341
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