1. Si l'allocataire, son conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article 2 exerce un travail saisonnier et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé au 1er janvier de ladite année, le droit à l'allocation n'est pas ouvert ou cesse sauf si l'intéressé justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle.
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1111 du 12 décembre 1988
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales.
- Titre 2 : Détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion
- Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006773543
Texte parentLEGITEXT000006066342
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R262-11 du Code de l'action sociale et des familles.
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