Titre 2 : Détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion
Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006773544
Texte parentLEGITEXT000006066342
Référencearticle 12 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (version du 13 décembre 1988)Légifrance →
1. Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision ; les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 p. 100 des revenus annuels fixés en application de l'article 17.
2. Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9, du montant des prestations servies par l'organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R262-12 du Code de l'action sociale et des familles.
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