Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2001 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-1111 du 12 décembre 1988
Rattachement
Section 1 : Conditions d'accès à l'allocation de revenu minimum d'insertion.
  1. Titre 2 : Détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion
  2. Chapitre 2 : Dispositions relatives à la détermination des ressources professionnelles des non-salariés
  3. Section 1 : Conditions d'accès à l'allocation de revenu minimum d'insertion.
IdentifiantLEGIARTI000006773551
Texte parentLEGITEXT000006066342
Référencearticle 14 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (version du 20 novembre 2001)Légifrance →

1. Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion lorsqu'elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu'elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas douze fois le montant du revenu minimum d'insertion de base fixé pour un allocataire.

2. Le montant le montant du revenu minimum d'insertion défini à l'alinéa précédent est majoré de 50 p. 100 lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 p. 100 pour chaque personne supplémentaire à condition que les personnes soient :

3. 1° Le conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ;

4. 2° Un aide familial, au sens de l'article L. 722-10 du code rural, âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;

5. 3° Un associé d'exploitation défini par les articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;

6. 4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article 2.

7. Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le montant du revenu minimum d'insertion défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la troisième personne.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R262-14 du Code de l'action sociale et des familles.

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