Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1111 du 12 décembre 1988
RattachementSection 1 : Conditions d'accès à l'allocation de revenu minimum d'insertion.
Titre 2 : Détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion
Chapitre 2 : Dispositions relatives à la détermination des ressources professionnelles des non-salariés
Section 1 : Conditions d'accès à l'allocation de revenu minimum d'insertion.
IdentifiantLEGIARTI000006773555
Texte parentLEGITEXT000006066342
Référencearticle 16 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (version du 17 mars 2004)Légifrance →
1. Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l'intéressé à l'allocation de revenu minimum d'insertion seront examinés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R262-16 du Code de l'action sociale et des familles.
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