Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1111 du 12 décembre 1988
RattachementSection 2 : Evaluation des revenus professionnels non salariés.
Titre 2 : Détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion
Chapitre 2 : Dispositions relatives à la détermination des ressources professionnelles des non-salariés
Section 2 : Evaluation des revenus professionnels non salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006773557
Texte parentLEGITEXT000006066342
Référencearticle 17 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (version du 17 mars 2004)Légifrance →
1. Le président du conseil général arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s'il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé.
2. Le président du conseil général peut s'entourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés.
3. En l'absence d'imposition d'une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis par le demandeur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R262-17 du Code de l'action sociale et des familles.
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