1. Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Si cette dernière année est antérieure à l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la demande d'allocation a été déposée, il est fait application du troisième alinéa de l'article 17. S'y ajoutent les amortissements et plus-values professionnels.
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2001 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1111 du 12 décembre 1988
Rattachement
Section 2 : Evaluation des revenus professionnels non salariés.
- Titre 2 : Détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion
- Chapitre 2 : Dispositions relatives à la détermination des ressources professionnelles des non-salariés
- Section 2 : Evaluation des revenus professionnels non salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006773561
Texte parentLEGITEXT000006066342
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R262-19 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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