Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1111 du 12 décembre 1988
RattachementTitre 1er : Mode de calcul du revenu minimum d'insertion.
IdentifiantLEGIARTI000006773508
Texte parentLEGITEXT000006066342
Référencearticle 2 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (version du 30 mars 2004)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, sont considérés comme à charge :
2. 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;
3. 2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu'elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin un lien de parenté jusqu'au 4e degré inclus.
4. Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 p. 100, de 40 p. 100 ou de 30 p. 100 qui, en raison de leur présence au foyer, s'ajoute au montant du revenu minimum.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R262-2 du Code de l'action sociale et des familles.
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